Il arrive qu’un TZR soit affecté, pour toute la durée de l’année scolaire sur une quotité horaire inférieure au maximum de service. Cette affectation lui ouvre droit aux frais de déplacement. Que se passe-t-il si l’agent est appelé à des missions de remplacements dans la limite de son maximum de service ?
Le Conseil d’État a jugé. Il a droit, au frais de déplacement pour sa mission à l’année et à l’ISSR pour ses remplacements. Dans un arrêté (CE 30 décembre 2015, n° 387760) la Haute Assemblée a jugé que l’agent « est en droit de prétendre, d’une part, à des défraiements sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 [le décret des frais de déplacement] à raison de son affectation pour l’ensemble de l’année scolaire (…), d’autre part, à l’attribution de l’indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qu’elle a effectués au cours de cette année scolaire »
Ainsi, l’administration ne peut plus refuser de verser des frais de déplacement et l’ISSR au motif que l’article 5 du Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré dispose « L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l’attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre. »
Le Conseil d’État a tranché quant à l’interprétation qui s’impose quand on combine le décret de 2006 et celui de 89.