La commission éducative
La commission éducative, instituée par le décret n°2001-728 du 24 juin 2011.
Cette nouvelle instance officialise l’existence dans de nombreux établissements d’une « commission de vie scolaire », sa composition, son fonctionnement et ses compétences sont définis par une sous section insérée à l’article R511-19-1 : Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l’éducation et dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative.
« Cette commission, qui est présidée par le chef d’établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l’établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d’élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d’administration et inscrite dans le règlement intérieur de l’établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’élève concerné.
« Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves.
« La commission éducative assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. »
Un arrêté ministériel (à paraître) fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
Nos analyses :
Commission éducative :
A l’origine, le ministère voulait
donner tout pouvoir au chef d’établissement concernant la
composition de la commission éducative. Pour le SNES, la
volonté d’impliquer le CA dans son organisation est positif et
permet de mieux répondre aux problématiques de chaque
établissement. Il ne faut donc pas hésiter à proposer une
composition différente de celle du chef d’établissement, notamment
si les équilibres entre les différents membres n’était pas
satisfaisant. Reste que le fonctionnement de cette commission repose
uniquement sur le volontariat des personnels impliqués et fait fi
d’un temps de concertation pourtant indispensable, qui devrait être
intégré dans les services.
Notons que cette commission ne saurait
en rien remplacer le conseil de discipline qui existe toujours et qui
peut être réuni, comme l’a confirmé M. Polvent, inspecteur
d’académie (Nord).
Nouvelles sanctions : la
nouveauté dans l’échelle des sanctions est principalement la mesure
de responsabilisation qui se trouve être à la fois une sanction
(niveau 3) et une alternative à la sanction. Ce qui ne sera
guère lisible pour les élèves. Cette mesure prévoit de donner aux
élèves des tâches d’intérêt collectif (avec accord de l’élève
et de la famille). Officiellement à « visée éducative »,
elle nécessiterait des personnels en nombre suffisant afin de
pouvoir encadrer les élèves. A contrario, il y a de moins en moins
de personnel dans les établissements. Qu’à cela ne tienne, le
ministère a tout prévu : ces travaux d’intérêt collectif
pourraient être « encadrés » à l’extérieur de
l’établissement par des associations ayant signé une
convention(obligatoire) avec l’établissement. Un nouvel exemple de
la volonté du gouvernement de confier l’éducation à des
intervenants situés en dehors de l’éducation nationale. Il est
important de dénoncer cet état de fait et les dérives possibles
dans les conseils d’administration.