1) Activités éventuellement assurées pendant le temps des vacances scolaires :
Les aides-éducateurs ont 7 semaines de congés annuels et les dispositions concernant ces congés sont clairement précisées dans la circulaire n° 98-150 du 17 juillet 1998.
Pendant les périodes de vacances scolaires durant lesquelles les aides-éducateurs ne sont pas eux-mêmes en congés annuels, ils ont donc vocation à exercer des activités, dès lors que celles-ci se situent dans le prolongement de l’action éducative et qu’elles sont prévues dans leur contrat de travail.
2) la formation pendant le temps des vacances scolaires :
Rappel des termes de la circulaire : les vacances scolaires pendant lesquelles l’aide-éducateur est inemployé ne doivent pas être considérées, a priori, comme du temps de formation et conduire ainsi à limiter le temps consacré à la formation pendant l’année scoliare.
Le temps des vacances scolaires est, toutefois, un temps privilégié pour organiser les stages liés à un parcours de formation (notamment stages pour la préparation de BTS, regroupement en centres de formation pour les préparations dans le cadre des accords DASS et MJS…).
Lorsqu’une session de formation, prévue pendant les vacances scolaires, concerne un aide-éducateur devant initialement intervenir dans le cadre d’une école ouverte, qui ne donne pas lieu à une convention de mise à disposition, l’action de formation sera prioritaire.
En revanche, une convention de mise à disposition d’un salarié signée avec une collectivité locale ou une association ne pouvant être dénoncée unilatéralement par l’employeur au profit d’une action de formation, il est impératif de connaître le projet professionnel de l’aide-éducateur, et le parcours de formation correspondant, avant d’envisager une mise à disposition pendant les vacances scolaires. En l’absence de consensus avec les partenaires concernés, il faudra en effet attendre la révision annuelle de la convention de mise à disposition pour libérer l’aide-éducateur.
3) Les congés de fait :
Les périodes de vacances scolaires durant lesquelles l’aide-éducateur, bien que n’étant pas en période de congé annuel, n’est employé à aucune activité prévue dans son contrat de travail et ne participe à aucune action de formation identifiée, doivent toutefois être comptabilisées dans le temps de travail pour la durée moyenne hebdomadaire.
Même si les aides-éducateurs sont rémunérés pendant cette période d’inactivité, la responsabilité des chefs d’établissement ne saurait être engagée durant cette interruption de service, le lien contractuel perdurant mais le lien de subordination à l’employeur n’étant pas maintenu. Par exemple, durant ces « congés de fait », on ne pourra évoquer des accidents de travail, ou des régimes de responsabilité liés aux missions assurées dans le cadre du contrat de travail.