10 avril 2012

Les établissements

Contrats d’Objectifs et de Moyens : nouvelle offensive !

Après une première vague de votes à l’automne, le rectorat a engagé une nouvelle offensive pour amener les collèges et les lycées à adopter des contrats d’objectifs, les engageant à devenir de véritables « établissements publics sous contrats », sur le modèle de l’enseignement privé.

Pour faire le bilan de la situation dans les établissements, merci de renvoyer un petit message à [email protected] pour nous indiquer si le contrat d’objectifs a été adopté ou rejeté dans ton établissement ou si la procédure est encore en cours.

Bataille contre les COM : nouvelle offensive

Depuis la rentrée, il n’est pas un collège ou lycée de l’académie qui n’ait pas entendu parler des « COM », Contrats d’Objectifs et de Moyens, qui sont à l’ordre du jour des premiers Conseils d’Administration de l’année scolaire. Et pour cause : la rectrice de Lille, cheville ouvrière du travail de sape mené contre les conditions d’apprentissage et nos services (circulaire ORS entre autre), a sommé les chefs d’établissement de soumettre ces COM à l’approbation des CA, au plus tard en décembre 2011 (mars pour quelques EPLE).

Cette nouvelle injonction est la preuve que peu d’établissements ont signé un COM l’an dernier, et que l’action syndicale et le travail engagés par le S3 (cf les textes mis en ligne plus bas) sont utiles.

Le rectorat le sait bien, et a mis en place une stratégie plus subtile pour obtenir rapidement un vote positif ; il s’agit par exemple de contourner les représentants élus des personnels en convoquant systématiquement le conseil pédagogique.

Sollicitée par les collègues, la section académique a donc jugé opportun de compiler les questions soulevées actuellement, ainsi que les références aux textes officiels utiles pour s’opposer. Une série de liens permet également de retrouver rapidement les productions (argumentaires, motions, tracts) du S3 sur se sujet.

Qu’est-ce qu’un Contrat d’Objectifs et de Moyens ? Une simple mise à jour du projet d’établissement ?

Attention aux confusions entretenues !

Le COM est un engagement de l’établissement à atteindre des objectifs chiffrés (réussite aux examens par exemple), une déclinaison à l’Education Nationale de la politique du résultat, importée du secteur privé. Dans le contexte de suppressions massives de postes, il s’agit de rendre les personnels responsables des échecs du système, en lieu et place de l’institution, et de laisser penser que la réussite des élèves ne dépend pas des moyens alloués.

Le projet d’établissement, lui, a pour vocation d’adapter le collège ou le lycée à son environnement, tout en s’inscrivant dans une logique nationale (horaires, programmes notamment), de façon à favoriser la réussite de tous les élèves.

Mon établissement est-il obligé de signer un COM ? Tous les établissements sont-ils concernés ?

Aucune obligation ! Si tous les collèges et lycées de l’académie ont à se prononcer sur un COM cette année, c’est simplement parce que le rectorat le souhaite, et veut que nos établissements soient à « l’avant-garde » dans ce domaine … Cette obstination et cet empressement auraient ils un lien avec les objectifs à remplir par la rectrice pour qu’elle obtienne cette année encore une prime de 22 000 euros ?

Si le CA doit se prononcer sur le COM proposé, il n’est pas tenu de l’approuver, et peut donc le repousser par un vote négatif.

L’établissement sera-t-il sanctionné si le Ca n’approuve pas le COM ? Conservera-t-il ses moyens à la rentrée prochaine ?

Un vote négatif signifie simplement que le collège ou le lycée ne dispose pas de COM, et continue à mettre en œuvre les axes principaux de son projet d’établissement … Qui lui est obligatoire.

Quant à l’attribution des moyens, elle reste liée à la structure, et notamment au nombre de classes ou de sections. Il ne peut donc y avoir de chantage aux moyens pour obtenir le vote d’un COM, qui d’ailleurs n’apportera aucun moyen supplémentaire à l’établissement !

Pour le rectorat, il s’agit justement d’engager les personnels dans la logique de contrat, qui justifiera à terme la suppression de moyens horaires (objectifs non atteints) ou encore les promotions (le mérite individuel sera jugé à l’aune des objectifs assignés à chaque collègue). Le projet actuel de suppression de la double notation (administrative et pédagogique), au profit du seul chef d’établissement, s’inscrit dans cette logique.
D’ailleurs, la circulaire de rentrée 2012 (encart au BO du 29/03/2012, cf infra) stipule clairement : "L’ensemble de ces contrats [CO compris] doit contribuer à l’optimisation des moyens qui sont mis à disposition de chaque responsable." ... Non seulement le COM n’apporte aucun moyen, mais sa mise en oeuvre a clairement pour finalité d’en économiser au maximum !

Il s’agit aussi pour le rectorat et les inspections académiques d’orienter et de faire pression sur le travail des professeurs dans leurs classes et notamment sur leurs modalités d’évaluation (incitations plus ou moins fortes à augmenter les notes, à faire des devoirs en commun pour mettre en concurrence les collègues…). Tout cela, comme le martèle la circulaire de rentrée 2012, pour "responsabiliser les signataires", c’est-à-dire les culpabiliser.

Que disent les textes sur les COM ?

Extraits du Code de l’Education :

 Article R421-2
"Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur :
1° L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3° L’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 421-2-2 ;
4° La préparation de l’orientation ainsi que de l’insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l’accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l’action éducative organisées à l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves ainsi que les actions d’accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l’article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale."

  Article R421-3 : « Le projet d’établissement fait l’objet d’un examen par l’autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles »

  Article L421-4 : « Il [le CA] se prononce sur le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement. »

  Article R421-4 : « Le contrat d’objectifs conclu avec l’autorité académique définit les objectifs à atteindre par l’établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d’apprécier la réalisation de ces objectifs. »

  Article R421-9 : le chef d’établissement « Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l’article R. 421-20, l’autorisation du conseil d’administration.

  Article R421-20 : « Il [le CA] adopte le projet d’établissement et approuve le contrat d’objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil »

 Article R421-41 : Obligation de saisir la commission permanente : « La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l’article R. 421-2. Elle veille à ce qu’il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées. »

Quant à la circulaire 2005-156, publiée en application du décret n° 2005-1145 du 9-9-2005, elle est parfois utilisée en CA pour présenter un COM comme obligatoire : elle énonce en effet : « Dans chaque établissement, doit être établi un projet de contrat d’objectifs ».

On peut opposer à cela l’argument suivant : les dispositifs législatifs et réglementaires (le décret 2005-1145 par exemple) sont les seules références juridiques à prendre en considération concernant les contrats d’objectifs ... Et aucun de ces textes législatifs et réglementaires n’imposent le COM : ils stipulent simplement qu’il ne peut être mis en oeuvre qu’après avoir été soumis à l’approbation (R 421-20 : « approuve ») du CA.

Les circulaires ne sont que des commentaires écrits de textes législatifs déjà publiés, et n’ont de ce fait aucune valeur juridique. En l’occurence, la circulaire 2005-156 peut être vue comme une simple consigne, orientation enjoignant la hiérarchie de l’EN (Recteur, IA-SDEN, chefs d’établissement) de généraliser les COM ... Si les CA des EPLE les approuvent.

Sur le projet d’établissement :

  Article L401-1 : définition du projet d’établissement

  Article D422-16 : compétence du CA : « Il adopte le projet d’établissement »

Quelques outils pour débattre et mener la bataille, en plus de la motion-type jointe à cet article :

 Les Contrats d’objectifs et de moyens arrivent dans nos établissements (K. Van Wynendale)
Tract, motion de CA, argumentaire détaillé

 Bulletin académique septembre-octobre 20111, page 4 : COM : Comment Occire nos Métiers

 Tract du S3 de juin 2010 : « êtes-vous sûrs d’avoir été assez productifs aujourd’hui ? »

 [Circulaire de rentrée 2012, >http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726]